Intermédiaire en assurance bénévole dans une association : capacité IAS obligatoire, déclaration ORIAS et limites DDA en 2025
La question se pose avec une acuité croissante dans le monde associatif français : un bénévole qui aide les membres d’une association à souscrire un contrat d’assurance doit-il respecter les mêmes obligations réglementaires qu’un professionnel rémunéré ? La réponse du droit français est sans ambiguïté. Dès lors qu’une personne physique ou morale présente, propose ou aide à conclure des contrats d’assurance, elle exerce une activité de distribution au sens de la Directive DDA 2016/97/UE, transposée aux articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances. Le caractère bénévole de l’activité ne constitue pas, en soi, une exemption légale. Comprendre les contours exacts de cette obligation est indispensable pour tout dirigeant associatif ou professionnel confronté à cette situation en 2025.

La définition légale de l’intermédiaire en assurance s’applique-t-elle aux bénévoles d’association ?
L’article L. 511-1 du Code des assurances définit la distribution d’assurance comme « le fait de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance, ou d’effectuer d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, y compris la fourniture de conseils ». Cette définition fonctionnelle est délibérément large : elle vise l’activité elle-même, indépendamment de sa forme juridique, de son caractère onéreux ou gratuit, et du statut de celui qui l’exerce. Un bénévole qui oriente des adhérents vers un contrat groupe, qui remplit un bulletin d’adhésion à leur place ou qui compare des garanties pour le compte de l’association entre donc dans le champ d’application de la loi.
Le Code des assurances distingue ensuite les catégories d’intermédiaires selon leur relation avec les porteurs de risque. La catégorie IAS 1 (courtier), la catégorie IAS 2 (mandataire d’assurance ou d’intermédiaire) et la catégorie IAS 3 (mandataire d’intermédiaire en assurance, dit MIAS) correspondent à des positionnements distincts vis-à-vis des compagnies et des clients. Dans le cadre associatif, c’est le plus souvent la qualification d’IAS 2 — mandataire d’une entreprise d’assurance agissant pour le compte de celle-ci — ou d’IAS 3 — mandataire d’un courtier — qui s’applique, selon la nature des liens contractuels existants.
Capacité professionnelle IAS : le bénévole est-il exempté ?
La capacité professionnelle exigée par l’article L. 512-1 du Code des assurances est une condition d’accès à l’activité d’intermédiaire, pas une condition d’exercice à titre professionnel ou rémunéré. Elle s’impose à toute personne physique qui distribue des contrats d’assurance, à quelque titre que ce soit. La loi ne prévoit aucune dérogation générale fondée sur le bénévolat. Un bénévole associatif qui distribue de l’assurance sans détenir la capacité IAS correspondante contrevient donc à la réglementation, au même titre qu’un salarié non habilité.
Les niveaux de capacité sont définis par l’arrêté du 26 septembre 2018 relatif aux conditions et modalités de justification de la capacité professionnelle des intermédiaires en assurance. Selon la catégorie visée, les exigences diffèrent sensiblement :
| Catégorie | Niveau de capacité requis | Modalités principales |
|---|---|---|
| IAS 1 – Courtier | Niveau I (le plus élevé) | Diplôme Bac+2 minimum en assurance ou 2 ans d’expérience professionnelle en assurance, ou formation spécifique |
| IAS 2 – Mandataire d’assurance | Niveau II | Diplôme ou 1 an d’expérience professionnelle en assurance, ou formation spécifique |
| IAS 3 – Mandataire d’intermédiaire (MIAS) | Niveau III (le plus accessible) | Attestation de formation délivrée par le mandant ou expérience de 150 heures minimum |
Dans un contexte associatif, la qualification IAS 3 est fréquemment la plus adaptée lorsque l’association agit en tant que mandataire d’un courtier ou d’un mandataire. Il convient toutefois de vérifier rigoureusement la chaîne de mandats, car toute rupture dans cette chaîne expose l’association à une requalification et à des sanctions. Pour aller plus loin sur les obligations spécifiques selon le statut exact retenu, la question de l’activité accessoire et des exemptions DDA est analysée en détail dans cet article consacré aux intermédiaires à titre accessoire.
Immatriculation ORIAS : une obligation qui s’impose à l’association et à ses bénévoles
L’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) est le registre unique national institué par l’article L. 512-1 du Code des assurances. Toute personne physique ou morale qui distribue des contrats d’assurance à titre habituel doit y être immatriculée préalablement à l’exercice de son activité. La notion de « titre habituel » est interprétée restrictivement par l’ACPR : une intervention même ponctuelle mais répétée suffit à caractériser l’habitude. Une association qui aide ses membres à souscrire des contrats groupe chaque année lors du renouvellement remplit ce critère.
En pratique, deux situations distinctes se rencontrent dans le monde associatif :
- L’association elle-même est immatriculée à l’ORIAS dans l’une des catégories IAS, et ses bénévoles agissent en son nom et pour son compte sous couvert de cette immatriculation. Dans ce cas, l’association doit s’assurer que les bénévoles concernés remplissent les conditions de capacité professionnelle et que leur identité est déclarée selon les modalités prévues par la catégorie.
- Le bénévole agit à titre personnel, sans que l’association soit elle-même immatriculée. Dans ce cas, c’est le bénévole lui-même qui doit être immatriculé à l’ORIAS dans la catégorie correspondant à son activité réelle, et justifier de la capacité professionnelle requise, d’une garantie financière (pour IAS 1) et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.
L’absence d’immatriculation constitue un délit pénal puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en application de l’article L. 512-6 du Code des assurances. La gratuité de l’intervention n’atténue pas la responsabilité pénale. Le registre officiel des intermédiaires est consultable librement sur le site de l’ORIAS, ce qui permet à tout souscripteur de vérifier la régularité de son interlocuteur.
Obligations DDA applicables au bénévole distributeur d’assurance
La Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) 2016/97/UE impose un socle commun d’obligations à tous les distributeurs d’assurance, quelle que soit leur nature. Transposée en droit français, elle a renforcé les exigences en matière d’information précontractuelle, de conseil et de formation continue. Ces obligations s’appliquent intégralement dès lors que la personne — bénévole ou non — entre dans le champ de la distribution.
Les principales obligations DDA applicables sont les suivantes :
- Devoir de conseil et recueil des besoins : avant toute souscription, le distributeur doit préciser les exigences et besoins du client et lui fournir des informations objectives (article L. 521-4 du Code des assurances). Ce devoir ne saurait être allégé par le fait que le bénévole n’est pas rémunéré.
- Remise du document d’information standardisé (IPID) pour les contrats non-vie, ou de la notice d’information pour les contrats vie.
- Transparence sur les rémunérations : même en l’absence de rémunération directe, l’association peut percevoir des avantages indirects (réduction sur le contrat groupe, services gratuits de l’assureur) qui doivent être déclarés.
- Formation continue DDA de 15 heures par an : tout intermédiaire enregistré à l’ORIAS doit justifier chaque année d’au moins 15 heures de formation continue en assurance, dont l’une desdites heures doit porter sur l’éthique professionnelle. Cette obligation s’applique sans exception de statut.
- Honorabilité : l’absence de condamnation pénale pour les infractions listées à l’article R. 512-14 du Code des assurances est requise pour toute personne exerçant une activité d’intermédiation, y compris bénévole.
L’ACPR est compétente pour contrôler le respect de ces obligations et prononcer des sanctions administratives à l’encontre des associations et de leurs dirigeants. Pour comprendre les délais accordés en cas de mise en conformité tardive, cet article sur les délais de mise en conformité ACPR après un changement réglementaire apporte des précisions essentielles.
Cas pratiques et limites réglementaires spécifiques au contexte associatif
Plusieurs situations concrètes illustrent les zones de risque que doivent identifier les dirigeants associatifs. Première situation : une fédération sportive qui aide ses clubs affiliés à souscrire une assurance de responsabilité civile et une assurance accidents corporels des pratiquants. Si la fédération perçoit une commission de l’assureur, ou si elle collecte les primes et les reverse à l’assureur, elle exerce une activité d’intermédiation au sens plein du terme et doit être immatriculée à l’ORIAS. Deuxième situation : une association d’aide à domicile dont la responsable administrative remplit les dossiers d’adhésion au contrat de protection juridique proposé aux bénéficiaires. Son activité est potentiellement qualifiable de distribution d’assurance même si elle n’est pas rémunérée spécifiquement pour cette tâche.
Une exemption partielle existe cependant pour les activités dites « à titre accessoire » définies à l’article L. 511-2, III du Code des assurances : lorsque l’assurance est un complément accessoire au bien ou service principal fourni (par exemple, une assurance annulation attachée à un voyage vendu par une association de tourisme), des allègements peuvent s’appliquer. Mais cette exemption est strictement encadrée par des plafonds de prime et des conditions précises que l’ACPR surveille attentivement. Elle ne saurait être invoquée de manière générale pour couvrir l’ensemble des activités d’une structure associative distribuant des contrats à ses membres.
Par ailleurs, la question de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire bénévole mérite une attention particulière. En cas de défaut de conseil ou d’erreur dans la présentation d’un contrat, la victime peut agir directement contre l’association ou contre le bénévole lui-même. L’absence de rémunération ne constitue pas un fait justificatif en droit de la responsabilité civile. Sur ce point, les mécanismes de la responsabilité du mandataire IAS 2 en cas de défaut de conseil sont exposés en détail ici.
Enfin, les sanctions encourues pour exercice illégal d’une activité d’intermédiation sont à la fois pénales (article L. 512-6 du Code des assurances) et administratives (blâme, interdiction d’exercer, astreinte prononcés par l’ACPR). La méconnaissance de la réglementation ne constitue pas une cause d’exonération. L’ACPR a d’ailleurs rappelé dans ses lignes directrices publiées sur son site officiel que le périmètre de la DDA doit être interprété extensivement, conformément à l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive européenne.

Questions fréquentes
Un bénévole qui distribue des contrats d’assurance dans une association doit-il détenir une capacité IAS ?
Oui. La capacité professionnelle IAS est exigée par l’article L. 512-1 du Code des assurances dès lors qu’une personne exerce une activité de distribution d’assurance. Le caractère bénévole n’est pas un motif d’exemption légale. Le niveau de capacité requis dépend de la catégorie d’intermédiaire (IAS 1, IAS 2 ou IAS 3) dans laquelle s’inscrit l’activité concrète exercée. academieconformite.fr propose des formations adaptées à chacune de ces catégories pour régulariser rapidement la situation.
L’association elle-même doit-elle être immatriculée à l’ORIAS si ses bénévoles distribuent de l’assurance ?
Si l’association distribue des contrats d’assurance à titre habituel, elle doit être immatriculée à l’ORIAS dans la catégorie correspondant à son activité (IAS 1, IAS 2 ou IAS 3), indépendamment du fait que ses intervenants soient bénévoles ou salariés. L’immatriculation est une condition préalable à l’exercice de toute activité d’intermédiation. À défaut, l’association et ses dirigeants s’exposent à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Les 15 heures de formation DDA annuelle s’appliquent-elles aux bénévoles intermédiaires en assurance ?
Oui. L’obligation de formation continue de 15 heures par an instaurée par la DDA s’applique à toute personne immatriculée à l’ORIAS, sans distinction de statut. Un bénévole régulièrement immatriculé dans une catégorie IAS doit donc justifier chaque année de 15 heures de formation continue en assurance. Le défaut de formation expose l’intermédiaire à un refus de renouvellement de son immatriculation à l’ORIAS et à des sanctions de l’ACPR.
Existe-t-il une exemption DDA pour les petites associations qui proposent une assurance collective à leurs membres ?
L’exemption prévue à l’article L. 511-2, III du Code des assurances pour les activités à titre accessoire peut s’appliquer dans des cas strictement délimités (assurance complémentaire à un service principal, prime annuelle inférieure à 600 euros par contrat, contrat non lié à la vie ou à la responsabilité civile, etc.). Cette exemption ne couvre pas les contrats d’assurance de responsabilité civile, les contrats vie ou les contrats couvrant des risques supérieurs aux seuils réglementaires. Toute association souhaitant se prévaloir de cette exemption doit vérifier scrupuleusement le respect de l’ensemble des conditions cumulatives prévues par le texte, idéalement avec l’appui d’un conseil spécialisé ou d’une formation dédiée disponible sur academieconformite.fr.
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