Aller au contenu principal
Réglementation

Intermédiaire en assurance : distribution sans convention de courtage avec le porteur de risque — cadre DDA et position ACPR

14 min de lecture

Intermédiaire en assurance : peut-il distribuer des contrats sans convention de courtage avec le porteur de risque ? Cadre DDA, jurisprudence et position ACPR

La question de la distribution sans convention écrite avec le porteur de risque est l’une des plus fréquemment posées par les professionnels de l’intermédiation en assurance. Un courtier, un mandataire IAS 2 ou un agent général peut-il légalement proposer, commercialiser ou placer un contrat d’assurance sans disposer d’une convention ou d’un mandat signé avec l’assureur porteur du risque ? La réponse engage à la fois le Code des assurances, les exigences issues de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) 2016/97/UE, la doctrine de l’ACPR et une jurisprudence de plus en plus sévère. Cet article dresse un état complet du droit applicable et des risques réglementaires et juridiques encourus par l’intermédiaire en assurance qui opère sans cadre contractuel formalisé avec le porteur de risque.

1. Le cadre légal de la distribution d’assurance : habilitation et convention, deux exigences cumulatives

1.1 L’immatriculation ORIAS ne suffit pas à habiliter un intermédiaire à distribuer un contrat donné

L’immatriculation au registre ORIAS est une condition nécessaire mais non suffisante pour distribuer un contrat d’assurance. Elle atteste que l’intermédiaire remplit les conditions d’accès à la profession (honorabilité, capacité professionnelle, garantie financière, assurance de responsabilité civile professionnelle), mais elle n’emporte aucune habilitation à représenter un assureur ou à placer ses produits. L’article L511-1 du Code des assurances définit l’intermédiation en assurance comme « le fait d’exercer, contre rémunération, l’activité consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ». Cette définition implique nécessairement un lien contractuel ou une habilitation de la part de l’entité dont les produits sont distribués. Autrement dit, distribuer un contrat sans être habilité par le porteur de risque revient à exercer une activité d’intermédiation sans titre juridique valide au sens du droit des contrats et du droit des assurances.

1.2 Le régime des mandataires et des courtiers : des obligations distinctes mais convergentes

Le droit français distingue trois catégories principales d’intermédiaires au sens de l’article L511-1 du Code des assurances : le courtier (IAS 1), le mandataire d’assurance (IAS 2) et le mandataire d’intermédiaire (IAS 3). Pour le courtier, qui agit au nom et pour le compte du client, la convention avec l’assureur n’est pas un mandat au sens strict, mais elle demeure indispensable pour établir les conditions de rémunération, les modalités de couverture et les responsabilités respectives. Pour le mandataire d’assurance IAS 2, la convention de mandat est la pierre angulaire de son habilitation : sans elle, il ne peut légalement représenter l’assureur ni s’engager en son nom. L’article R511-2 du Code des assurances impose au mandataire d’être « mandaté par une ou plusieurs entreprises d’assurance ». Ce mandat doit être exprès, écrit et délimité. Pour l’IAS 3, la même logique s’applique via la convention signée avec l’intermédiaire mandant.

Synthèse des obligations contractuelles par catégorie d’intermédiaire
CatégorieAgit pour le compte deConvention écrite obligatoire ?Conséquence en l’absence de convention
IAS 1 – CourtierLe clientConvention de courtage recommandée et exigée en pratique par les assureursAbsence de rémunération contractuelle, responsabilité civile non encadrée, risque ACPR
IAS 2 – Mandataire d’assuranceL’assureur (mandat exprès)Oui, obligatoire (art. R511-2 C. ass.)Distribution illicite, nullité des actes accomplis, sanction ACPR
IAS 3 – Mandataire d’intermédiaireLe courtier ou mandataire mandantOui, obligatoire (convention avec le mandant)Exercice sans titre, responsabilité du mandant engagée, risque disciplinaire

2. La Directive DDA et ses exigences renforcées sur la traçabilité des relations contractuelles

2.1 Ce que la DDA impose en matière de formalisation des relations inter-professionnelles

La Directive sur la Distribution d’Assurances 2016/97/UE, transposée en droit français par l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018, a considérablement renforcé les obligations de traçabilité et de transparence dans la chaîne de distribution. L’un des apports fondamentaux de la DDA réside dans l’obligation pour tout distributeur de pouvoir justifier à tout moment de son habilitation à distribuer un produit donné, notamment dans le cadre du Product Oversight and Governance (POG) prévu à l’article L521-3 du Code des assurances. Le régime POG impose aux concepteurs de produits (les assureurs) de définir un marché cible précis et de s’assurer que leurs canaux de distribution sont adaptés à ce marché. Cette obligation ne peut être satisfaite qu’en présence d’une convention formalisée encadrant les conditions dans lesquelles l’intermédiaire distribue le produit. Un intermédiaire distribuant sans convention ne peut démontrer qu’il entre dans le canal de distribution validé par l’assureur, ce qui constitue une violation directe du cadre POG. Pour approfondir les enjeux de la DDA dans des domaines spécialisés, les professionnels peuvent consulter les programmes de formation DDA dédiés aux branches techniques comme le transport de marchandises.

2.2 Les obligations documentaires de la DDA et le devoir de conseil sans habilitation valide

La DDA impose au distributeur de remettre au client un Document d’Information sur le Produit d’Assurance (DIPA) et de réaliser un recueil des besoins et exigences formalisé avant toute souscription. Or, sans convention valide avec le porteur de risque, le distributeur ne dispose pas légalement des informations contractuelles nécessaires pour établir un DIPA conforme ni pour s’assurer de l’adéquation du produit aux besoins du client. Il se retrouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de satisfaire à l’article L521-4 du Code des assurances qui impose de préciser les exigences et besoins du client et les raisons motivant le conseil fourni. La jurisprudence a d’ailleurs sanctionné des intermédiaires qui avaient souscrit des contrats en dehors de toute habilitation valide, en retenant leur responsabilité civile professionnelle et en prononçant la nullité des contrats conclus. Voir également les problématiques liées au mandat verbal et à la preuve du conseil en cas de litige devant l’ACPR, qui illustrent la fragilité des situations non formalisées.

3. La position de l’ACPR : doctrine, contrôles et sanctions en cas de distribution sans habilitation

3.1 La doctrine de l’ACPR sur la nécessité d’une convention formalisée

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a rappelé à plusieurs reprises, dans ses recommandations et ses décisions disciplinaires, que l’existence d’une convention écrite entre l’intermédiaire et le porteur de risque constitue une condition sine qua non de la légalité de la distribution. Dans ses lignes directrices sur la distribution d’assurances, l’ACPR souligne que la chaîne de responsabilité doit être clairement établie et documentée, tant pour la protection du consommateur que pour l’efficacité du contrôle prudentiel. L’Autorité vérifie systématiquement, lors de ses contrôles sur place et sur documents, que les intermédiaires disposent des conventions ou mandats correspondant à chaque produit distribué. L’absence de convention est qualifiée d’exercice irrégulier de l’intermédiation et peut donner lieu à une procédure disciplinaire devant la Commission des sanctions de l’ACPR, pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément ou à la radiation.

3.2 Cas pratiques issus de la jurisprudence et de la pratique ACPR

Plusieurs décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR ont sanctionné des intermédiaires ayant distribué des contrats sans convention valide. Dans un cas emblématique, un courtier grossiste avait sous-délégué la distribution de contrats à des courtiers détaillants sans formaliser de convention de sous-courtage. L’ACPR a retenu que l’absence de convention écrite constituait une violation des obligations de contrôle et de supervision imposées par la DDA et a prononcé un blâme assorti d’une sanction pécuniaire. Dans un autre cas, un mandataire IAS 2 avait continué à distribuer les produits d’un assureur dont la convention de mandat était échue sans renouvellement. L’ACPR a considéré que toutes les souscriptions réalisées après l’échéance de la convention l’avaient été en dehors de toute habilitation valide, engageant la responsabilité solidaire de l’assureur et de l’intermédiaire. Les professionnels qui souhaitent comprendre l’étendue des sanctions ACPR en matière de distribution irrégulière trouveront des analyses détaillées sur academieconformite.fr.

3.3 La responsabilité de l’assureur porteur de risque en cas de distribution sans convention

L’absence de convention ne protège pas l’assureur porteur de risque. Au contraire, la jurisprudence tend à reconnaître que l’assureur qui laisse un intermédiaire distribuer ses produits sans convention formalisée accepte tacitement cette situation et engage sa propre responsabilité. La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité d’un assureur qui avait toléré pendant plusieurs années la distribution de ses contrats par un courtier sans convention écrite, au motif qu’il existait une apparence de mandat opposable aux tiers. Cette jurisprudence est particulièrement importante car elle signifie que même l’assureur a intérêt à systématiser la formalisation des conventions avec l’ensemble de ses distributeurs, sous peine d’être tenu aux engagements pris par des intermédiaires non formellement habilités.

4. Risques réglementaires, civils et pénaux : panorama complet pour l’intermédiaire

4.1 Risques réglementaires devant l’ACPR

L’intermédiaire qui distribue sans convention valide s’expose à un spectre de sanctions disciplinaires de l’ACPR particulièrement étendu, prévu à l’article L612-39 du Code monétaire et financier. Ces sanctions comprennent : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer certaines activités, la suspension temporaire d’activité, la radiation de la liste ORIAS et la sanction pécuniaire pouvant atteindre 100 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires. À ces sanctions s’ajoute la possible publication de la décision sur le site de l’ACPR, avec un effet dévastateur sur la réputation professionnelle. Il convient également de rappeler que la formation continue DDA de 15 heures par an est une obligation distincte mais cumulable : un intermédiaire non à jour de sa formation et distribuant sans convention cumule les manquements réglementaires.

  • Avertissement ou blâme : pour les premiers manquements ou situations de bonne foi documentée
  • Interdiction temporaire d’exercer : en cas de récidive ou de distribution de masse sans habilitation
  • Radiation ORIAS : sanction ultime, applicable aux manquements graves et répétés
  • Sanction pécuniaire : jusqu’à 100 millions d’euros selon la gravité du préjudice causé aux assurés
  • Publication de la décision : mesure accessoire aux effets réputationnels durables

4.2 Risques civils et responsabilité professionnelle

Sur le plan civil, l’intermédiaire distribuant sans convention s’expose à la nullité des contrats conclus et à l’obligation de réparer les préjudices subis par les assurés qui se retrouveraient sans couverture valide. Sa responsabilité civile professionnelle est directement engagée, et son assureur RCP pourrait refuser sa garantie si le sinistre résulte d’une activité exercée en dehors du cadre contractuel prévu. La question de la responsabilité de supervision du mandant envers ses mandataires est également centrale : un courtier employant des IAS 2 ou IAS 3 sans conventions formalisées répercute le risque sur l’ensemble de sa structure. Par ailleurs, selon l’article L511-1 du Code des assurances disponible sur Légifrance, toute distribution sans titre constitue un exercice illégal susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’intermédiaire.

4.3 Risques pénaux : l’exercice illégal de l’intermédiation

L’article L513-1 du Code des assurances punit l’exercice illégal de l’activité d’intermédiation en assurance d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Si la distribution sans convention ne tombe pas systématiquement sous cette qualification — notamment lorsque l’intermédiaire est par ailleurs régulièrement immatriculé à l’ORIAS — elle peut en revanche y être assimilée lorsque l’absence de convention traduit une absence totale d’habilitation, notamment pour les IAS 2 agissant hors mandat. La jurisprudence pénale est encore rare sur ce point précis, mais les parquets ont de plus en plus recours à cette qualification dans les affaires impliquant des réseaux de distribution non formalisés ou des plateformes numériques de mise en relation sans convention.

5. Bonnes pratiques et recommandations pour sécuriser la distribution

5.1 Checklist de conformité avant toute distribution

  • Vérifier l’existence et la validité de la convention de courtage ou du mandat avec chaque assureur porteur de risque dont les produits sont distribués
  • S’assurer que la convention couvre explicitement les produits distribués et le territoire concerné
  • Contrôler la date d’échéance de la convention et anticiper le renouvellement avant toute distribution
  • Documenter la chaîne de mandat en cas de sous-distribution (IAS 2 ou IAS 3)
  • Conserver les exemplaires signés des conventions et en faciliter l’accès lors des contrôles ACPR
  • Mettre à jour les conventions en cas de modification du portefeuille produits ou d’évolution des conditions tarifaires
  • S’assurer que la formation DDA de 15 heures annuelles est à jour pour tous les collaborateurs impliqués dans la distribution

5.2 Les outils numériques et la conformité : un risque supplémentaire à anticiper

Le développement des outils numériques de distribution — comparateurs, chatbots, agents IA — crée de nouveaux risques en matière de distribution sans habilitation formalisée. Un outil numérique qui présente et compare des contrats d’assurance exerce une activité d’intermédiation au sens du Code des assurances, indépendamment de sa nature technologique. L’ACPR a précisé que les obligations de la DDA s’appliquent pleinement à ces outils. Les professionnels utilisant de telles technologies doivent s’assurer que chaque produit présenté fait l’objet d’une convention valide avec le porteur de risque et que l’outil respecte les obligations de recueil des besoins et d’information précontractuelle. Pour en savoir plus sur les obligations ACPR et DDA applicables aux chatbots et agents IA utilisés pour le recueil des besoins clients, une analyse approfondie est disponible sur academieconformite.fr. L’ACPR met régulièrement à jour ses positions sur la distribution d’assurance, notamment concernant les nouvelles technologies de distribution.

Questions fréquentes

Un courtier peut-il distribuer un contrat d’assurance sans convention signée avec l’assureur ?

Non. Bien que le courtier agisse techniquement au nom du client et non de l’assureur, il ne peut légalement présenter, proposer ou placer un contrat d’assurance sans disposer d’une convention de courtage avec le porteur de risque. Cette convention est indispensable pour encadrer la rémunération, définir le périmètre de la distribution et satisfaire aux exigences POG de la DDA. Distribuer sans convention expose le courtier à des sanctions ACPR, à la nullité des contrats conclus et à l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle.

Un mandataire IAS 2 peut-il continuer à distribuer après l’expiration de son mandat ?

Non. Dès l’expiration du mandat, l’IAS 2 perd toute habilitation à représenter l’assureur. Toute souscription réalisée après cette date est juridiquement sans titre et constitue un exercice irrégulier de l’intermédiation. L’ACPR considère que l’assureur qui ne met pas fin immédiatement à cette situation engage sa propre responsabilité. Le renouvellement du mandat doit être anticipé avant toute échéance.

Quelle est la sanction ACPR pour distribution sans convention de courtage ?

L’ACPR peut prononcer, selon la gravité des faits, un avertissement, un blâme, une sanction pécuniaire (jusqu’à 100 millions d’euros), une interdiction temporaire d’exercer ou une radiation définitive de la liste des intermédiaires. La décision peut être publiée sur le site de l’ACPR, ce qui constitue une sanction réputationnelle majeure. Ces sanctions sont cumulables avec les sanctions civiles (nullité des contrats, dommages-intérêts) et, dans les cas les plus graves, avec des poursuites pénales sur le fondement de l’exercice illégal de l’intermédiation.

La DDA impose-t-elle une forme particulière pour la convention entre courtier et assureur ?

La DDA n’impose pas de formulaire type mais exige que la convention soit écrite, datée, signée des deux parties et qu’elle précise le périmètre des produits couverts, les conditions de rémunération et les modalités de contrôle. L’article 10 de la Directive DDA 2016/97/UE disponible sur EUR-Lex impose également que les intermédiaires puissent justifier à tout moment de leur habilitation, ce qui implique la conservation et l’accessibilité de la convention. En cas de contrôle ACPR, une convention verbale ou une habilitation tacite est insuffisante.

Vous souhaitez maîtriser l’ensemble des obligations DDA applicables à votre activité de distribution, y compris les exigences en matière de conventions et d’habilitations ? Découvrez les formations DDA 15 heures certifiantes proposées par academieconformite.fr, entièrement en ligne, conformes aux exigences ACPR et adaptées à toutes les catégories d’intermédiaires (IAS 1, IAS 2, IAS 3). Attestation délivrée à l’issue de la formation, financement OPCO possible. Accéder aux formations DDA sur academieconformite.fr

Articles qui pourraient vous intéresser