Perte de la condition d’honorabilité d’un intermédiaire en assurance : conséquences sur l’immatriculation ORIAS, retrait de capacité IAS et procédure ACPR en 2025
La perte de la condition d’honorabilité d’un intermédiaire en assurance constitue l’une des causes les plus graves de radiation du registre ORIAS et de retrait de la capacité professionnelle IAS. En 2025, ce risque reste mal appréhendé par de nombreux professionnels de la distribution d’assurance, qu’il s’agisse de courtiers immatriculés en catégorie IAS 1, de mandataires d’assurance IAS 2 ou de mandataires d’intermédiaires IAS 3. Pourtant, une condamnation pénale définitive, une interdiction de gérer prononcée par un tribunal de commerce ou une décision disciplinaire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peuvent entraîner des conséquences irrémédiables sur l’autorisation d’exercer. Cet article fait le point complet sur le cadre légal applicable, les conséquences opérationnelles et la procédure à suivre.

1. La condition d’honorabilité dans le Code des assurances : définition et fondements légaux
L’honorabilité est une condition d’accès et de maintien à l’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurance, posée par l’article L512-1 du Code des assurances. Elle s’impose à toute personne physique souhaitant s’immatriculer à l’ORIAS, ainsi qu’aux dirigeants et aux personnes responsables de l’activité de distribution au sein des personnes morales. La condition est appréciée de manière continue : elle doit être satisfaite non seulement au moment de l’immatriculation initiale, mais tout au long de l’exercice professionnel.
Concrètement, l’article R512-2 du Code des assurances énumère les condamnations pénales incompatibles avec l’exercice de l’intermédiation en assurance. Sont visées notamment les condamnations pour crimes, les condamnations pour délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption, infractions à la législation fiscale, infractions au droit des sociétés ou encore infractions relatives au droit de la consommation. La règle est d’application stricte : dès lors qu’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire entre dans cette liste, la condition d’honorabilité est réputée non satisfaite.
Il convient également de souligner que l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou de gérer une entreprise, prononcée dans le cadre d’une procédure collective ou d’une sanction civile ou pénale, produit les mêmes effets d’incompatibilité. L’intermédiaire concerné ne peut plus légalement exercer son activité de distribution d’assurance, quel que soit son statut catégoriel (IAS 1, IAS 2 ou IAS 3).
2. Impact immédiat sur l’immatriculation ORIAS et les catégories IAS 1, IAS 2, IAS 3
L’ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) tient le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Lorsqu’une cause d’incompatibilité avec l’honorabilité est portée à la connaissance de l’organisme — que ce soit par l’intermédiaire lui-même (obligation déclarative), par son entreprise mandante ou par l’ACPR — l’ORIAS est tenu de procéder à la radiation de l’immatriculation ou au refus de renouvellement annuel. La consultation du registre ORIAS est d’ailleurs publique et accessible en ligne sur orias.fr, ce qui rend toute irrégularité visible des assureurs, mandants et clients.
Les effets diffèrent selon la catégorie d’immatriculation concernée. Le tableau suivant récapitule les principales incidences :
| Catégorie | Statut | Effet de la perte d’honorabilité | Responsabilité du mandant |
|---|---|---|---|
| IAS 1 — Courtier | Personne physique ou morale indépendante | Radiation ORIAS, cessation immédiate d’activité, résiliation des conventions avec les assureurs | N/A (indépendant) |
| IAS 2 — Mandataire d’assurance | Personne physique ou morale habilitée par un assureur | Radiation ORIAS, résiliation automatique du mandat par l’assureur mandant, impossibilité de percevoir des commissions | L’assureur mandant doit notifier l’ORIAS et retirer l’habilitation |
| IAS 3 — Mandataire d’intermédiaire | Personne physique ou morale mandatée par un IAS 1 ou IAS 2 | Radiation ORIAS, fin du mandat de distribution, engagement de la responsabilité du mandataire principal si inaction | Le courtier ou mandataire mandant est tenu d’agir sans délai |
Pour les personnes morales, la perte d’honorabilité d’un dirigeant ou du responsable de l’activité de distribution entraîne une obligation de régularisation dans les délais fixés par l’ORIAS. À défaut de désignation rapide d’un responsable satisfaisant aux conditions légales, la radiation de la personne morale peut intervenir. Ce cas de figure est particulièrement fréquent dans les structures multi-établissements où chaque responsable de site est soumis aux mêmes exigences d’honorabilité.
3. Procédure ACPR en cas de manquement à l’honorabilité : étapes et pouvoirs de sanction
L’ACPR dispose, en vertu des articles L612-1 et suivants du Code monétaire et financier, d’un pouvoir de contrôle et de sanction sur l’ensemble des intermédiaires en assurance soumis à immatriculation ORIAS. Lorsqu’elle constate qu’un intermédiaire ne satisfait plus à la condition d’honorabilité, elle peut engager une procédure disciplinaire aboutissant à des sanctions graduées. Cette procédure est encadrée par des garanties procédurales strictes, notamment le respect du contradictoire.
La procédure se déroule en plusieurs étapes clés :
- Ouverture d’une procédure de contrôle : l’ACPR peut être alertée par l’ORIAS, par un assureur, par un client ou agir d’office à la suite d’une condamnation pénale publiée.
- Notification de grief : l’intermédiaire reçoit une notification formelle précisant les faits reprochés et dispose d’un délai pour présenter ses observations écrites et orales devant la Commission des sanctions de l’ACPR.
- Instruction contradictoire : un rapporteur indépendant instruit le dossier ; l’intermédiaire peut se faire assister d’un conseil juridique.
- Décision de la Commission des sanctions : elle peut prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou définitive d’exercer, ou encore une sanction pécuniaire pouvant atteindre 100 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel.
- Publication de la décision : la sanction est en principe publiée sur le site de l’ACPR, ce qui constitue une sanction réputationnelle majeure pour le professionnel concerné.
Il est essentiel de rappeler que la radiation administrative de l’ORIAS peut intervenir indépendamment et antérieurement à toute décision disciplinaire de l’ACPR, dès lors que la condition d’honorabilité est objectivement non satisfaite. Les deux procédures sont donc parallèles et non exclusives l’une de l’autre. Pour approfondir le régime des sanctions disciplinaires ACPR applicables aux intermédiaires, voir notamment notre analyse sur la publication des sanctions, les interdictions temporaires et les conditions de réhabilitation.
4. Obligations déclaratives de l’intermédiaire et de son mandant
L’un des aspects les moins bien connus du dispositif réside dans l’obligation déclarative spontanée qui pèse sur l’intermédiaire lui-même. Dès lors qu’il a connaissance d’une condamnation pénale le concernant ou d’une décision de justice emportant interdiction de gérer, il est tenu d’en informer sans délai l’ORIAS et, le cas échéant, son entreprise mandante. Cette obligation résulte du principe de loyauté imposé par la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) 2016/97/UE, transposée en droit français par l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018.
Du côté du mandant — assureur ou courtier mandant IAS 1 —, des obligations symétriques existent. L’entreprise mandante qui a connaissance d’une cause d’incompatibilité affectant un de ses mandataires est tenue de retirer l’habilitation accordée et d’en informer l’ORIAS. Le défaut d’action rapide engage la responsabilité propre du mandant, notamment au titre de la surveillance des intermédiaires auxquels il a délégué des activités de distribution. Les obligations ACPR qui pèsent sur les intermédiaires en matière de cumul des obligations réglementaires sont particulièrement complexes dans les structures multi-activités, ce qui renforce l’importance d’un suivi rigoureux des conditions d’exercice de chaque intervenant.
En pratique, les structures de courtage disposant de plusieurs collaborateurs ou mandataires devraient instaurer une procédure de vérification annuelle de l’honorabilité de leurs équipes, notamment lors du renouvellement de l’immatriculation ORIAS. Cette vérification peut s’appuyer sur la demande de bulletins n°3 du casier judiciaire, sur la consultation du registre ORIAS et sur les déclarations sur l’honneur remises par chaque intervenant. L’absence d’un tel dispositif constitue un risque opérationnel et juridique réel pour la structure.
5. Conséquences sur la formation continue DDA et la capacité professionnelle IAS
La capacité professionnelle IAS est une condition d’immatriculation distincte de l’honorabilité, mais les deux conditions sont indissociables dans la pratique. Lorsqu’un intermédiaire perd son immatriculation ORIAS à la suite d’une perte d’honorabilité, sa capacité professionnelle IAS devient sans objet pour l’exercice courant, même si elle reste techniquement acquise à titre personnel. En cas de réhabilitation ultérieure et de demande de ré-immatriculation, la capacité devra être démontrée à nouveau selon les règles en vigueur au moment de la nouvelle demande.
La formation continue DDA de 15 heures par an constitue une obligation distincte, mais connexe : son non-respect peut lui aussi justifier un refus de renouvellement de l’immatriculation ORIAS. Il convient de noter que les heures DDA accomplies pendant une période de radiation ne sont, en principe, pas opposables à l’ORIAS pour une future réimmatriculation si elles ne répondent pas aux critères de contenu et de preuve exigés. Sur ce point, une question fréquente concerne le sort des heures DDA accomplies avant ou pendant une période de suspension d’immatriculation.
Pour les mandataires non-salariés IAS 2, la perte d’honorabilité emporte également des conséquences sur les éventuelles garanties financières et assurances souscrites dans le cadre de l’activité, ainsi que sur les droits à commission perçus auprès du mandant. Les commissions versées après la date de radiation peuvent être contestées et faire l’objet de demandes de restitution, ce qui crée un risque financier immédiat pour l’intermédiaire radié.
6. Réhabilitation et voies de recours : peut-on retrouver sa capacité d’exercer ?
La perte d’honorabilité n’est pas nécessairement définitive. Le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes de réhabilitation judiciaire et légale qui, une fois acquis, permettent d’effacer du casier judiciaire les condamnations concernées. Une fois la réhabilitation prononcée, la condition d’honorabilité peut à nouveau être satisfaite, sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions d’immatriculation ORIAS (capacité professionnelle, assurance de responsabilité civile professionnelle, garantie financière le cas échéant).
En ce qui concerne les sanctions ACPR, les interdictions temporaires d’exercer prennent fin à l’expiration du délai fixé par la Commission des sanctions. L’intermédiaire peut alors solliciter une nouvelle immatriculation, à condition que la cause d’incompatibilité ait cessé. Le recours contre les décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR s’exerce devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Pour aller plus loin sur les voies de recours et les modalités de réhabilitation, l’ACPR publie sur son site l’ensemble de sa doctrine et de ses décisions disciplinaires, ce qui constitue une ressource indispensable pour tout professionnel concerné.
Il convient enfin de mentionner que les délais de réhabilitation légale varient selon la nature de la peine : trois ans pour une condamnation à une peine d’amende ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an, dix ans pour des peines plus lourdes. Ces délais courent à compter du jour où la peine a été subie, prescrite ou graciée. Pendant toute cette période, la condition d’honorabilité demeure non satisfaite et l’exercice de l’intermédiation en assurance est interdit.

Questions fréquentes
Une condamnation pour délit fiscal entraîne-t-elle automatiquement la radiation de l’ORIAS ?
Oui. Les condamnations pour infractions à la législation fiscale figurent expressément dans la liste des condamnations incompatibles avec la condition d’honorabilité visée à l’article R512-2 du Code des assurances. Dès lors qu’une telle condamnation est définitive et inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, l’intermédiaire ne satisfait plus à la condition d’honorabilité. L’ORIAS procède alors à la radiation, sans qu’un délai de régularisation soit prévu. La démarche de vérification et de mise à jour des dossiers d’immatriculation est documentée dans les guides pratiques disponibles sur academieconformite.fr.
Le mandant est-il responsable si son mandataire IAS 2 exerce sans honorabilité ?
Oui, la responsabilité du mandant peut être engagée s’il n’a pas mis en place les diligences nécessaires pour vérifier le maintien de la condition d’honorabilité de ses mandataires et s’il n’a pas agi promptement pour retirer l’habilitation dès la connaissance d’une cause d’incompatibilité. L’ACPR peut sanctionner l’assureur ou le courtier mandant pour défaut de surveillance. L’obligation de surveillance des intermédiaires mandatés est une composante essentielle de la gouvernance des produits d’assurance imposée par la Directive DDA.
Peut-on exercer comme salarié d’un cabinet de courtage après une radiation ORIAS pour perte d’honorabilité ?
Non, si la personne concernée est le dirigeant ou le responsable de l’activité de distribution. En revanche, une personne radiée à titre personnel peut théoriquement occuper un poste salarié sans rôle de distribution ni de responsabilité réglementaire au sein d’une structure, sous réserve que ce poste n’implique aucun acte d’intermédiation. Dans les faits, la vigilance s’impose car toute participation à des actes de distribution — même indirecte — peut caractériser un exercice illégal de l’intermédiation. Les professionnels en situation de doute peuvent consulter les ressources disponibles sur academieconformite.fr.
Quel est le délai de procédure devant la Commission des sanctions de l’ACPR ?
La durée de la procédure disciplinaire devant la Commission des sanctions de l’ACPR varie généralement entre six mois et dix-huit mois selon la complexité du dossier. La phase d’instruction contradictoire, incluant la notification des griefs, le dépôt des observations de l’intermédiaire et l’audition orale, est encadrée par le règlement intérieur de la Commission. Pendant toute la durée de la procédure, si la cause d’incompatibilité avec l’honorabilité est avérée, la radiation ORIAS peut déjà être intervenue, rendant l’exercice de l’activité illégal indépendamment de l’issue disciplinaire.
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